JORF n°132 du 8 juin 2003

Article 8-1-1

Article 8-1-1

Le rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation prévu à l'article 92 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 et établi par l'exploitant, ou le cas échéant par le chef de file, doit être communiqué par l'autorité organisatrice au préfet au plus tard :

-au 30 juin suivant l'année de référence du rapport pour la partie contenant au moins les renseignements et justificatifs énumérés dans les parties 1 à 7 de l'annexe 8 du présent arrêté ;

-au 31 décembre suivant l'année de référence du rapport pour l'ensemble des pièces de l'annexe 8.


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Version 1

En vigueur à partir du lundi 27 mars 2023

Abrogé le lundi 23 juin 2025

Le rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation prévu à l'article 92 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 et établi par l'exploitant, ou le cas échéant par le chef de file, doit être communiqué par l'autorité organisatrice au préfet au plus tard :

-au 30 juin suivant l'année de référence du rapport pour la partie contenant au moins les renseignements et justificatifs énumérés dans les parties 1 à 7 de l'annexe 8 du présent arrêté ;

-au 31 décembre suivant l'année de référence du rapport pour l'ensemble des pièces de l'annexe 8.