Arrêté du 23 mai 2003

Article 8-1

Abrogé27 mars 2023

Créé le 1 avril 2017

Le rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation prévu à l'article 92 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 et établi par l'exploitant, ou le cas échéant par le chef de file, doit être communiqué par l'autorité organisatrice au préfet au plus tard :

  • au 30 juin suivant l'année de référence du rapport pour la partie contenant au moins les renseignements et justificatifs énumérés dans les parties 1 à 7 de l'annexe 8 du présent arrêté ;
  • au 31 décembre suivant l'année de référence du rapport pour l'ensemble des pièces de l'annexe 8.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 27 mars 2023

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au dimanche 26 mars 2023

Créé parArrêté du 30 mars 2017art. 1

Le rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation prévu à l'article 92 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 et établi par l'exploitant, ou le cas échéant par le chef de file, doit être communiqué par l'autorité organisatrice au préfet au plus tard :

  • au 30 juin suivant l'année de référence du rapport pour la partie contenant au moins les renseignements et justificatifs énumérés dans les parties 1 à 7 de l'annexe 8 du présent arrêté ;
  • au 31 décembre suivant l'année de référence du rapport pour l'ensemble des pièces de l'annexe 8.