Arrêté du 23 mai 2003

Article 7

Abrogé27 mars 2023

Créé le 8 juin 2003 · En vigueur du 1 avril 2017 au 26 mars 2023

I.-Pour chaque mission d'évaluation de la sécurité, un rapport unique de sécurité est établi par les organismes qualifiés agréés ou accrédités. Ce rapport est signé par un dirigeant responsable des évaluations. Il contient, en tant que de besoin, les rapports d'évaluation, établis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'annexe 6 du présent arrêté, par les autres participants à la mission d'évaluation.

II.-Lorsque des pièces complémentaires ainsi que des pièces modificatives sont remises pendant l'instruction conformément à l'article 28 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, le rapport mentionné au I du présent article doit être mis à jour en prenant en compte les éléments transmis.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 27 mars 2023

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au dimanche 26 mars 2023

Modifié parArrêté du 30 mars 2017art. 1

I.-Pour chaque mission d'évaluation de la sécurité, un rapport unique de sécurité est établi par les organismes qualifiés agréés ou accrédités. Ce rapport est signé par un dirigeant responsable des évaluations. Il contient, en tant que de besoin, les rapports d'évaluation, établis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'annexe 6 du présent arrêté, par les autres participants à la mission d'évaluation.

II.-Lorsque des pièces complémentaires ainsi que des pièces modificatives sont remises pendant l'instruction conformément à l'article 28 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, le rapport mentionné au I du présent article doit être mis à jour en prenant en compte les éléments transmis.

En vigueur du samedi 28 février 2009 au vendredi 31 mars 2017

Modifié parArrêté du 15 février 2009art. 1

Pour chaque mission d'évaluationde la sécurité, un rapport unique de sécurité est établipar les experts ou les organismes qualifiés agréés. Ce rapport est signé par un expert agréé ou, pour un organisme, par un dirigeant responsable des évaluations. Il contient, en tant que de besoin,les rapports d'évaluation, établis dans les mêmes conditions que celles prévuesà l'annexe 6 du présent arrêté, par les autres participants à la mission d'évaluation.

En vigueur du dimanche 8 juin 2003 au vendredi 27 février 2009

Les rapports de sécurité établis par les organismes qualifiés ou les experts agréés contiennent au moins les renseignements énumérés à l'annexe 6 du présent arrêté.