Arrêté du 23 mai 2003

Article 3

Abrogé27 mars 2023

Créé le 8 juin 2003 · En vigueur du 1 avril 2017 au 26 mars 2023

Le dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 37 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 doit avoir fait l'objet de l'approbation du préfet avant le début des travaux portant sur le système. Le début des travaux est caractérisé par le démarrage effectif desdits travaux sur le site prévu par le projet.

Le dossier préliminaire de sécurité contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 2 du présent arrêté.

Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 27 mars 2023

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au dimanche 26 mars 2023

Modifié parArrêté du 30 mars 2017art. 1

Ledossier préliminaire de sécurité prévu à l'

article 37 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017doit avoir fait l'objet de l'approbation du préfet avant le début des travaux portant sur le système. Le début des travaux est caractérisé par le démarrage effectif desdits travaux sur le site prévu par le projet.

Le dossier préliminaire de sécurité contient au moins les renseignements

Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une

En vigueur du dimanche 8 juin 2003 au vendredi 31 mars 2017

I. - Sauf dans le cas des projets particuliers visés au II ci-après, le dossier préliminaire de sécurité prévu à l'

article 16 du décret du 9 mai 2003 susvisé

relatif à la sécurité des transports publics guidés doit avoir fait l'objet de l'approbation du préfet avant le début des travaux. Le début des travaux est caractérisé par le démarrage effectif desdits travaux sur le site prévu par le projet.

Le dossier préliminaire de sécurité contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 2 du présent arrêté.

Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

II. - Lorsque le projet ne comporte aucuns travaux significatifs sur le site, l'autorité organisatrice des transports en informe le préfet. Pour cela, elle transmet au préfet un dossier simplifié contenant au moins les renseignements et justificatifs prévus aux 1, 2 et 3 de l'annexe 2 susmentionnée.