JORF n°133 du 9 juin 2000

Article 3

Article 3

Les formations de formateurs peuvent être suivies, indépendamment du grade, par tout sapeur-pompier ainsi que par les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et des formations militaires de la sécurité civile.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le dimanche 29 octobre 2017

Les formations de formateurs peuvent être suivies, indépendamment du grade, par tout sapeur-pompier ainsi que par les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et des formations militaires de la sécurité civile.