JORF n°122 du 28 mai 1997

Titre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les dénominations nationales de diplôme d'études universitaires générales (DEUG), de licence et de maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) sont accordées aux formations qui répondent aux critères fixés aux articles suivants.

Article 2

Les formations universitaires de STAPS citées à l'article 1er sont conçues et organisées pour :
- apporter aux étudiants une formation dont les contenus sont en prise directe avec l'évolution des connaissances et des formes de pratiques propres aux activités physiques et sportives (APS) et intègrent les dimensions scientifiques et techniques, artistiques et culturelles, les questions de santé et les enjeux éthiques de ces pratiques ;
- mettre en relation les pratiques physiques et les enseignements scientifiques. Dans les différentes activités physiques et sportives proposées, l'étudiant est mis en situation d'acquérir les habiletés motrices et les techniques nécessaires à leur maîtrise ;
- développer progressivement une attitude et une pratique de recherche et d'innovation ;
- développer le travail personnel (individuel et en équipe) et les capacités d'autonomie et de communication écrite et orale ;
- permettre aux étudiants de construire un projet de formation, en garantissant une bonne lisibilité des cursus proposés et de leurs débouchés, en veillant à leur articulation avec les formations dispensées en amont et en aval et en mettant en place un suivi des études. Le dispositif des formations assure une diversification progressive des cursus sans spécialisation prématurée.
Dans les deux cycles, la formation comporte la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ainsi que de l'informatique.

Article 3

Dans le cadre de la réglementation nationale, l'établissement précise et organise les différents cursus proposés aux étudiants. Pour chacun d'eux, il précise les unités d'enseignement constitutives, leurs volumes horaires et leurs contenus, ainsi que leur agencement au sein de la formation considérée. Il définit l'organisation des stages et leur suivi pédagogique.

Article 4

Des conventions conclues avec d'autres établissements d'enseignement, français ou étrangers, peuvent prévoir la validation des enseignements de DEUG, de licence ou de maîtrise à l'issue de périodes d'études passées dans ces établissements.
Ces conventions prévoient une correspondance de contenu, de niveau et de durée entre les enseignements suivis dans ces autres établissements et ceux qu'ils remplacent. Elles précisent les modalités de validation des enseignements suivis dans ces autres établissements.
Ces conventions sont adoptées conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Elles sont annexées par l'établissement à la demande d'habilitation initiale ou à son renouvellement.