Art. 2. - Compte tenu des acomptes ayant incombé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour 1994, en application de l'arrêté du 15 mars 1994 susvisé, ladite caisse est débitrice au titre de cet exercice conformément à l'article 1er de l'arrêté du 19 mars 1996 susvisé de la somme de 67 586 124 F.
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