Abrogé par Arrêté du 23 août 2016 - art. 14
Créé le 10 juin 1990 · En vigueur du 20 juin 2007 au 26 août 2016
1° Dix-huit membres élus par les collèges électoraux définis à l'article 3 ci-dessous, à raison de :
- quatre membres par le collège A 1 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;
- quatre membres par le collège A 2 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;
- quatre membres par le collège B 1 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;
- deux membres par le collège B 2 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;
- quatre membres par le collège C au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
2° Dix-huit membres nommés sur proposition du directeur général de l'institut, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, choisis pour au moins six d'entre eux dans le collège A 1, trois dans chacun des collèges A 2 et B 1 et un dans le collège B 2, ou parmi les personnalités de grades et titres équivalents ne figurant pas dans les collèges électoraux.
Ces nominations sont prononcées en vue de compléter la représentation des compétences de manière à favoriser l'accomplissement des missions du conseil scientifique telles qu'elles sont définies à l'article 11 du décret du 10 novembre 1983 susvisé.