JORF n°0145 du 24 juin 2023

Section 1 : Gestion de SISERI par l'ASNR

Article 2

(gestion SISERI).
L'ASNR assure par délégation du ministère chargé du travail la gestion d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatif à la surveillance de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants dénommé « SISERI ».
Toute modification des conditions générales d'utilisation (CGU), de la politique de confidentialité et de protection des données personnelles et du format des informations enregistrées dans SISERI fait l'objet d'un accord préalable du ministère chargé du travail.

Article 3

(transfert des résultats).
L'ASNR définit, en accord avec le ministère chargé du travail et en lien avec les organismes accrédités, les modalités techniques de transfert des résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle vers SISERI. Une fois définies, ces modalités techniques sont inscrites dans les CGU.

Article 4

(accès aux résultats).
L'ASNR organise les accès aux résultats de la surveillance dosimétrie individuelle dans SISERI, en consultation et, selon le cas, en saisie :
1° Des travailleurs exposés mentionnés à l'article R. 4451-67 du code du travail ;
2° Des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés à l'article R. 4451-68 du même code ;
3° Des conseillers en radioprotection mentionnés à l'article R. 4451-69 du même code ;
4° Des agents chargés du contrôle du dispositif renforcé pour la radioprotection des travailleurs exposés mentionnés à l'article R. 4451-71 du même code.

Article 5

(devoir d'alerte).

I.-L'ASNR alerte, sans délai, le ministère chargé du travail, ou, selon le cas, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense de tout résultat issu de la surveillance dosimétrique individuelle d'un travailleur exposé dépassant l'une des valeurs limites de dose fixées à l'article R. 4451-6 ou selon le cas, une des valeurs limites de dose fixées aux articles R. 4451-8 ou R. 4451-9 du code du travail. L'ASNR précise les informations de contexte (nom de l'employeur, établissement concerné et sa localisation, type d'activité, résultat dosimétrique, durée d'exposition) tout en gardant l'anonymat du travailleur concerné.

II.-L'ASNR alerte, sans délai, le médecin du travail, et le conseiller en radioprotection de tout résultat issu de la surveillance dosimétrique individuelle du ou des travailleurs dépassant l'une des valeurs limites de dose fixées à l'article R. 4451-6 ou, selon le cas, une des valeurs limites de dose fixées aux articles R. 4451-8 ou R. 4451-9 du code du travail, en précisant l'identité du ou des travailleurs concernés.

III-L'ASNR informe en même temps qu'au II, l'employeur de l'identité du ou des travailleurs de son établissement qui font l'objet d'un dépassement d'une des valeurs limites de dose mentionnées au II, sans préciser les résultats conduisant auxdits dépassements.

Article 6

(durée de conservation et suppression des données).
I.-L'ASNR centralise, vérifie et conserve au moins cinquante ans après la dernière exposition l'ensemble des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition des travailleurs exposés, ainsi que les informations relatives à chaque travailleur, fournies par l'employeur.
II.-Soixante ans après la dernière exposition, seules les données strictement nécessaires pour la réalisation d'études scientifiques ou épidémiologiques peuvent être conservées par l'ASNR pour une durée maximale de cent ans à compter de leur renseignement dans SISERI. Au-delà de cette période, toute donnée à caractère personnel est supprimée.
III.-Un compte utilisateur n'ayant pas connu d'activité de connexion à SISERI depuis plus de deux ans ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel qui lui sont associées, à l'exception de celles mentionnées aux I et II du présent article et au I de l'article 9, sont supprimées par l'ASNR.

Article 7

(utilisation des données pour études scientifiques ou statistiques).

I.-Après accord du ministère chargé du travail, l'ASNR peut utiliser les données enregistrées dans SISERI à des fins statistiques, d'études scientifiques ou épidémiologiques nationales ou internationales dans le respect de l'anonymat des travailleurs et des établissements.

II.-Après accord du ministère chargé du travail et autorisation de la commission nationale informatique et libertés, l'ASNR peut, dans le respect des exigences liées à la défense nationale, au secret médical et dans les conditions fixées aux articles L. 1121-3 et R. 5121-3 du code de la santé publique, communiquer les résultats de la surveillance dosimétrique détenus dans SISERI, à des organismes d'études et de recherche qui en font la demande et avec lesquels il conclut une convention. Les résultats des études préservent l'anonymat des travailleurs dont les données dosimétriques ont été utilisées.

III.-A partir de données enregistrées dans SISERI, l'ASNR établit un bilan annuel de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés mettant en évidence le niveau et la nature de l'exposition en fonction de leurs principaux secteurs et activités professionnelles qu'il publie sur son site Internet. L'ASNR en transmet une synthèse, sous forme d'un rapport annuel, au ministère chargé du travail, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.