Article 6
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Délivrance de la spécialité Vendeur-conseil en alimentation
La spécialité « Vendeur-conseil en alimentation » de mention complémentaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
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