JORF n°0160 du 30 juin 2020

Article 3

Article 3

Pour l'application de l'article 3 du même arrêté, l'épreuve écrite d'admission consiste en la réponse à une ou plusieurs questions concernant l'exercice de la profession d'infirmier (durée : trois heures).
Ces questions portent sur les matières figurant au programme fixé pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier et sont abordées dans le cadre des missions que sont amenés à remplir les infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admis à cette épreuve s'il n'obtient pas une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article 3 du même arrêté, l'épreuve écrite d'admission consiste en la réponse à une ou plusieurs questions concernant l'exercice de la profession d'infirmier (durée : trois heures).

Ces questions portent sur les matières figurant au programme fixé pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier et sont abordées dans le cadre des missions que sont amenés à remplir les infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Nul ne peut être déclaré admis à cette épreuve s'il n'obtient pas une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10.