Article 1
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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 64-1 ;
Vu le décret n° 2005-138 du 17 février 2005 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte ;
Vu le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents administratifs de Mayotte ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2010 portant création du corps des agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte et du corps des agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte relevant du ministre chargé de l'agriculture,
Arrêtent :
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4 cités
Ces examens professionnels comportent une épreuve orale unique d'admission. Cette épreuve prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public accomplies par l'agent. Elle comprend :
― un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat présentée à partir de son dossier ;
― un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien a pour objet de vérifier les compétences professionnelles et techniques du candidat et de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel ainsi que son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux agents du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur l'expérience professionnelle et les fonctions exercées par le candidat.
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L'épreuve est notée de 0 à 20. Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et déclarés admis.
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Chaque candidat établit son dossier professionnel à partir d'un document type fourni avec le dossier d'inscription par le bureau chargé de l'organisation de l'examen qui le transmet au président du jury.
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Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il est composé d'au moins trois membres.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 23 juin 2010.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur
du développement professionnel
et des relations sociales,
M. Lévêque
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
L. Gravelaine