JORF n°184 du 10 août 2003

Article 48

Article 48

La manipulation, la fabrication, l'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins contre la peste porcine classique ne sont autorisés que dans des établissements agréés par le ministre chargé de l'agriculture.


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La manipulation, la fabrication, l'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins contre la peste porcine classique ne sont autorisés que dans des établissements agréés par le ministre chargé de l'agriculture.