Article 46
Les mesures prescrites par les articles 44 et 45 ci-dessus sont maintenues pendant une période minimale de douze mois dans les parties de zone d'observation visées par le second alinéa de l'article 43 ci-dessus.
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Les mesures prescrites par les articles 44 et 45 ci-dessus sont maintenues pendant une période minimale de douze mois dans les parties de zone d'observation visées par le second alinéa de l'article 43 ci-dessus.
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Les mesures prescrites par les articles 44 et 45 ci-dessus sont maintenues pendant une période minimale de douze mois dans les parties de zone d'observation visées par le second alinéa de l'article 43 ci-dessus.