Arrêté du 23 juin 2003

Article 44

Créé le 10 août 2003

Les mesures suivantes sont appliquées dans les exploitations porcines de la zone d'observation :
a) Les propriétaires ou détenteurs de suidés sont informés par le directeur départemental des services vétérinaires des précautions à prendre pour éviter la contamination par le virus de la peste porcine classique à partir des sangliers sauvages ;
b) Des moyens appropriés de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des suidés ainsi que de l'exploitation elle-même conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté ;
c) Dans les exploitations en plein air, le préfet peut ordonner la mise en place de clôtures étanches aux sangliers sauvages répondant à des normes minimales définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet peut, au besoin, étendre cette mesure à tout son département.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-06-23 art. 11

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 août 2003