Arrêté du 23 juin 2003

Article 36

Créé le 10 août 2003

Lorsque les interdictions prévues à l'article ci-dessus sont maintenues au-delà de trente jours en raison de l'apparition de nouveaux foyers de la maladie et créent pour l'hébergement des porcs des problèmes liés au bien-être des animaux ou d'autres difficultés, sous réserve des conditions énoncées à l'article 33 du présent arrêté, le directeur départemental des services vétérinaires peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de surveillance afin qu'ils soient acheminés directement :
  • vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, en vue de leur abattage immédiat ;
  • ou vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel ;
  • ou, dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-06-23 art. 33

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 août 2003