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JORF n°155 du 5 juillet 1997
Arrêté du 23 juin 1997
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment l'article R. 811-160 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 29 mai 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 12 juin 1997,
Arrête :
Art. 1er. - Les conditions dans lesquelles le brevet de technicien supérieur agricole peut être délivré selon la modalité des unités capitalisables sont précisées par les dispositions du présent arrêté.
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Art. 2. - L'évaluation de la formation est organisée en unités capitalisables correspondant chacune à l'un des domaines suivants :
Domaine technologique et professionnel, D 1 ;
Domaine Mathématiques, D 2 ;
Domaine Sciences, D 3 ;
Domaine Expression et communication françaises, D 4 ;
Domaine Economique et professionnel, D 5 ;
Domaine Langues, D 6 ;
Domaine Hygiène, sécurité et éducation physique et sportive, D 7.
La liste des unités du brevet de technicien supérieur agricole correspondant à ces domaines est définie dans l'annexe de chacun des arrêtés de création des options de ce diplôme.
Des unités capitalisables peuvent être communes à plusieurs options.
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Art. 3. - Dans les centres de formation habilités pour un cycle de formation au sens de l'article 4 du présent arrêté, les unités capitalisables sont délivrées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du jury, au vu des résultats obtenus par les candidats aux évaluations des unités capitalisables mises en oeuvre par le centre de formation habilité.
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Art. 4. - Tout organisme dispensateur de formation professionnelle continue désirant mettre en oeuvre pour un cycle la modalité de délivrance d'un brevet de technicien supérieur agricole selon la modalité des unités capitalisables doit au préalable être habilité par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.
L'habilitation est délivrée ou retirée conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 1995 susvisé.
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Art. 5. - L'acquisition des unités capitalisables est attestée par un jury dont la composition est fixée conformément au règlement général du brevet de technicien supérieur agricole.
Le jury a pour rôle d'agréer les plans d'évaluation et les épreuves qui les composent proposés par les organismes de formation habilités et de valider les résultats des évaluations certificatives mises en oeuvre. Il propose au directeur régional de l'agriculture et de la forêt la délivrance des unités capitalisables correspondant aux évaluations qu'il a validées.
Le jury peut fonctionner en commissions permanentes, émanations du jury et comprenant :
Un fonctionnaire de catégorie A, président ou vice-président du jury ;
Un formateur répondant aux conditions de qualification exigées par l'arrêté du 25 juillet 1995 susvisé pour ce diplôme ;
Un professionnel.
Chaque commission permanente pourra s'adjoindre ponctuellement d'autres membres du jury, compétents dans les domaines évalués. Elle se réunit au moins deux fois au cours du cycle de formation conduisant au diplôme.
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Art. 6. - Chacune des unités capitalisables fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. La durée de validité de cette attestation est de cinq ans à compter de la délivrance de l'unité.
Le diplôme est délivré par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt lorsque le candidat a acquis l'ensemble des unités capitalisables qui le constituent.
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Art. 7. - Lorsqu'une unité, commune à plusieurs options du diplôme, est acquise au titre de l'une d'entre elles, elle est réputée acquise au titre des autres options.
Lorsque l'arrêté de création du diplôme ou un arrêté particulier le prévoit, des équivalences peuvent être obtenues entre les unités capitalisables d'un même domaine de diplômes ou entre des options de diplômes différents.
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Art. 8. - Les acquis reconnus au titre de la validation par examen peuvent être pris en compte en cas de validation par unités capitalisables : un candidat postulant un brevet de technicien supérieur agricole par unités capitalisables et ayant acquis le bénéfice d'une épreuve de ce brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de l'examen peut se voir reconnaître la possession d'une unité capitalisable pour les cinq années suivant celles de l'examen, selon une correspondance fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ARRETE DU 25-07-1995.
Fait à Paris, le 23 juin 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
C. Bernet