JORF n°155 du 5 juillet 1997

Art. 7. - Lorsqu'une unité, commune à plusieurs options du diplôme, est acquise au titre de l'une d'entre elles, elle est réputée acquise au titre des autres options.
Lorsque l'arrêté de création du diplôme ou un arrêté particulier le prévoit, des équivalences peuvent être obtenues entre les unités capitalisables d'un même domaine de diplômes ou entre des options de diplômes différents.


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Version 1

Art. 7. - Lorsqu'une unité, commune à plusieurs options du diplôme, est acquise au titre de l'une d'entre elles, elle est réputée acquise au titre des autres options.

Lorsque l'arrêté de création du diplôme ou un arrêté particulier le prévoit, des équivalences peuvent être obtenues entre les unités capitalisables d'un même domaine de diplômes ou entre des options de diplômes différents.