JORF n°155 du 5 juillet 1997

Art. 1er. - Les conditions dans lesquelles le brevet de technicien supérieur agricole peut être délivré selon la modalité des unités capitalisables sont précisées par les dispositions du présent arrêté.


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Art. 1er. - Les conditions dans lesquelles le brevet de technicien supérieur agricole peut être délivré selon la modalité des unités capitalisables sont précisées par les dispositions du présent arrêté.