JORF n°155 du 5 juillet 1997

Art. 4. - Tout organisme dispensateur de formation professionnelle continue désirant mettre en oeuvre pour un cycle la modalité de délivrance d'un brevet de technicien supérieur agricole selon la modalité des unités capitalisables doit au préalable être habilité par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.
L'habilitation est délivrée ou retirée conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 1995 susvisé.


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Version 1

Art. 4. - Tout organisme dispensateur de formation professionnelle continue désirant mettre en oeuvre pour un cycle la modalité de délivrance d'un brevet de technicien supérieur agricole selon la modalité des unités capitalisables doit au préalable être habilité par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.

L'habilitation est délivrée ou retirée conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 1995 susvisé.