JORF n°155 du 5 juillet 1997

Art. 3. - Dans les centres de formation habilités pour un cycle de formation au sens de l'article 4 du présent arrêté, les unités capitalisables sont délivrées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du jury, au vu des résultats obtenus par les candidats aux évaluations des unités capitalisables mises en oeuvre par le centre de formation habilité.


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Art. 3. - Dans les centres de formation habilités pour un cycle de formation au sens de l'article 4 du présent arrêté, les unités capitalisables sont délivrées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du jury, au vu des résultats obtenus par les candidats aux évaluations des unités capitalisables mises en oeuvre par le centre de formation habilité.