Arrêté du 23 juin 1977

Article 8

Créé le 21 juillet 1977

Les épreuves orales sont publiques. Elles ont lieu, en principe, à Paris et comprennent :

1° Un entretien avec le jury sur un sujet ou à propos d'un texte permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat et ses qualités, notamment sa rigueur de jugement et d'expression, ainsi que son sens des réalités (durée: vingt minutes; coefficient 5).

2° Une interrogation portant :

Sur le programme de droit public et d'économie (annexe I, 1re partie), si le sujet de l'épreuve écrite a porté sur le droit privé et le droit pénal ;

Sur le programme de droit privé et de droit pénal (annexe I, 2e partie), si le sujet de l'épreuve écrite a porté sur le droit public et l'économie.

(Durée: vingt minutes; coefficient 5.)

3° Une interrogation portant sur la langue anglaise (traduction et conversation) (durée: quinze minutes; coefficient 2).

4° Une interrogation (traduction et conversation) sur la langue facultative choisie par le candidat parmi l'une des langues suivantes: allemand, italien, espagnol, arabe ou russe (durée: quinze minutes; coefficient 1).

La note donnée ne compte pas pour l'admission.

Les deux premières épreuves ont lieu en présence des membres du jury, à l'exclusion des membres examinateurs de langues vivantes.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 juillet 1977