Arrêté du 23 juin 1977

TITRE III : Epreuves orales

Créé le 21 juillet 1977

Les épreuves orales sont publiques. Elles ont lieu, en principe, à Paris et comprennent :

1° Un entretien avec le jury sur un sujet ou à propos d'un texte permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat et ses qualités, notamment sa rigueur de jugement et d'expression, ainsi que son sens des réalités (durée: vingt minutes; coefficient 5).

2° Une interrogation portant :

Sur le programme de droit public et d'économie (annexe I, 1re partie), si le sujet de l'épreuve écrite a porté sur le droit privé et le droit pénal ;

Sur le programme de droit privé et de droit pénal (annexe I, 2e partie), si le sujet de l'épreuve écrite a porté sur le droit public et l'économie.

(Durée: vingt minutes; coefficient 5.)

3° Une interrogation portant sur la langue anglaise (traduction et conversation) (durée: quinze minutes; coefficient 2).

4° Une interrogation (traduction et conversation) sur la langue facultative choisie par le candidat parmi l'une des langues suivantes: allemand, italien, espagnol, arabe ou russe (durée: quinze minutes; coefficient 1).

La note donnée ne compte pas pour l'admission.

Les deux premières épreuves ont lieu en présence des membres du jury, à l'exclusion des membres examinateurs de langues vivantes.

Créé le 21 juillet 1977

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour les épreuves orales par la direction de l'administration générale et des gens de mer à la marine marchande. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.

Toute note égale ou inférieure à 8 aux épreuves orales entraîne une délibération du jury qui peut prononcer l'élimination du candidat.

En vigueur depuis le jeudi 21 juillet 1977

TITRE III : Epreuves orales
Article 8
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