Arrêté du 23 juin 1977

Article 7

Créé le 21 juillet 1977

Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.

Toute note égale ou inférieure à 8 aux épreuves écrites entraîne une délibération du jury qui peut prononcer l'élimination du candidat.

La liste d'admissibilité établie par ordre alphabétique est publiée au Journal officiel de la République française par les soins de la direction de l'administration générale et des gens de mer à la marine marchande.

Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 juillet 1977