Arrêté du 23 juillet 2019

Article 4 bis

Créé le 5 juin 2020

Il est créé une unité capitalisable complémentaire aux unités capitalisables constitutives du certificat de spécialisation agricole option “ conduite d'un élevage porcin ”, dénommée “ Transformation de la viande ”.

Les centres de formation peuvent proposer cette unité capitalisable complémentaire sous réserve d'avoir obtenu préalablement de l'autorité académique, l'habilitation pour sa mise en œuvre.

L'unité capitalisable complémentaire n'est pas prise en compte pour la délivrance du diplôme.

Les candidats peuvent choisir de présenter ou non cette unité capitalisable complémentaire.

La mention “ Transformation de la viande ” est portée sur le diplôme des candidats dûment inscrits et ayant validé l'unité capitalisable complémentaire. Une attestation de compétences peut également être délivrée en sus du diplôme.

Le jury du diplôme est chargé de la validation de l'unité complémentaire tel que prévu à l' article D. 811-167-7 du code rural et de la pêche maritime .

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 juin 2020

Créé parArrêté du 20 mai 2020art. 1

Il est créé une unité capitalisable complémentaire aux unités capitalisables constitutives du certificat de spécialisation agricole option “ conduite d'un élevage porcin ”, dénommée “ Transformation de la viande ”.

Les centres de formation peuvent proposer cette unité capitalisable complémentaire sous réserve d'avoir obtenu préalablement de l'autorité académique, l'habilitation pour sa mise en œuvre.

L'unité capitalisable complémentaire n'est pas prise en compte pour la délivrance du diplôme.

Les candidats peuvent choisir de présenter ou non cette unité capitalisable complémentaire.

La mention “ Transformation de la viande ” est portée sur le diplôme des candidats dûment inscrits et ayant validé l'unité capitalisable complémentaire. Une attestation de compétences peut également être délivrée en sus du diplôme.

Le jury du diplôme est chargé de la validation de l'unité complémentaire tel que prévu à l' article D. 811-167-7 du code rural et de la pêche maritime .