Article 1
Les informations à soumettre à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail par le demandeur ou le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique dans le cadre de la mise en œuvre de l'évaluation comparative visée à l'article 50 du règlement (CE) n° 1107/2009 doivent être conformes au format défini à l'annexe du présent arrêté.
Ces informations doivent figurer soit dans le chapitre dédié prévu dans la partie A du dossier de demande d'autorisation soumis par le demandeur lorsque la France est l'Etat membre examinant la demande, soit dans un addendum national à la partie A du dossier de demande d'autorisation lorsque la France n'est pas l'Etat membre examinant la demande. Pour les cas relevant du paragraphe 2 de l'article 50, les informations sont à soumettre sur demande explicite de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
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