JORF n°0187 du 13 août 2013

Article 2

Article 2

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 36,30 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 32,78 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 17,63 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 13,28 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,00 %.


Historique des versions

Version 1

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 36,30 % ;

― la Confédération générale du travail (CGT) : 32,78 % ;

― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 17,63 % ;

― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 13,28 % ;

― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,00 %.