Arrêté du 23 juillet 2010

SECTION 3 : DU CONSEILLER « CONCERTATION »

Abrogée9 juillet 2016
Abrogé9 juillet 2016

Créé le 19 août 2010

Au sein de chacune des formations dont la liste figure en annexe III du présent arrêté, il est institué un conseiller « concertation ». Dans les régions situées au siège de la zone de défense et de sécurité, il est assisté d'un vice-conseiller.
Le conseiller et le vice-conseiller sont nommés pour trois ans, dans des conditions précisées par circulaire, sur proposition d'un collège constitué :
― des présidents du personnel militaire et de leurs vice-présidents ;
― des référents « sous-officiers et volontaires » et des vice-référents ;
― des référents « officiers ».
Le vice-conseiller est choisi parmi les présidents du personnel militaire et vice-présidents et doit être affecté au sein d'une unité relevant d'une subdivision d'arme différente de celle du conseiller.
En l'absence de tout candidat, la fonction considérée est laissée vacante et la désignation est reportée d'une année ou jusqu'à la manifestation d'une candidature. Si trois mois avant le terme du mandat en cours, aucune proposition n'est faite par le collège précité, celui-ci est alors considéré comme défaillant.
Le mandat de conseiller ou de vice-conseiller ne peut être renouvelé plus d'une fois consécutivement. Les conditions de ce renouvellement sont précisées par circulaire.

Abrogé9 juillet 2016

Créé le 19 août 2010 · En vigueur du 17 janvier 2013 au 8 juillet 2016

Les militaires pouvant être nommés en qualité de conseiller " concertation " ou de vice-conseiller doivent :

a) Etre volontaires ;

b) Etre affectés au sein de la formation considérée ;

c) Etre en position d'activité ;

d) Se trouver, à la date prévue pour leur nomination pour leur premier mandat, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

e) Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, non amnistiée, qui ne peut être effacée en application de l'article R. 4137-23 du code de la défense.

Le commandant de la formation considérée et son second ne peuvent être proposés pour la fonction de conseiller " concertation " ou de celle de vice-conseiller.

Abrogé9 juillet 2016

Créé le 19 août 2010 · En vigueur du 29 octobre 2014 au 8 juillet 2016

En cas de faute grave incompatible avec l'exercice de la fonction et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire, le commandant de la formation considérée peut mettre fin au mandat du conseiller "concertation" ou du vice-conseiller.

Lorsqu'il perd son mandat de président du personnel militaire ou de vice-président du personnel militaire, le vice-conseiller poursuit son mandat jusqu'à terme. Ce mandat ne peut alors pas être renouvelé.

Abrogé depuis le samedi 9 juillet 2016

En vigueur du jeudi 19 août 2010 au vendredi 8 juillet 2016

SECTION 3 : DU CONSEILLER « CONCERTATION »
Article 13
Article 14
Article 15