Article 2
Lors de la nomination dans le corps des bibliothécaires régi par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 susvisé, sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :
|CODE
de la nomenclature| INTITULÉ DE LA PROFESSION |
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| 351a | Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine. |
| 352a | Journalistes. |
| 372a | Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales. |
| 372c | Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement. |
| 372d | Cadres spécialistes de la formation. |
| 372e | Juristes. |
| 372f | Cadres de la documentation, de l'archivage. |
| 375b | Cadres des relations publiques et de la communication. |
| 388a | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique. |
| 388b |Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.|
| 388c | Chefs de projets informatiques, responsables informatiques. |
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.
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