Article 4
Le premier paragraphe du point 2.1.2 de l'annexe I du même arrêté est ainsi modifié :
« Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant la date d'entrée en ponte ou de transfert, le résultat de l'analyse des prélèvements devant être connu avant le départ des animaux, les prélèvements sont constitués, pour chaque troupeau. »
1 version