JORF n°177 du 2 août 2003

Article 2

Article 2

En aucun cas, un représentant des agents de direction ou des agents comptables appartenant au même organisme que l'agent mis en cause ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.


Historique des versions

Version 1

En aucun cas, un représentant des agents de direction ou des agents comptables appartenant au même organisme que l'agent mis en cause ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.