JORF n°182 du 6 août 1991

Art. 6. - Les deux premiers alinéas de l'article 13 de l'arrêté du 4 mars 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
&lt;<sont éligibles,="" en="" tant="" que="" titulaires="" ou="" suppléants="" dans="" un="" secteur,="" les="" agents="" inscrits="" sur="" la="" liste="" électorale="" de="" ce="" secteur="" et="" ayant="" fait="" acte="" candidature.="" <<toutefois,="" ne="" peuvent="" être="" élus="" fonctionnaires="" congé="" longue="" durée,="" ni="" qui="" ont="" été="" frappés="" d'une="" rétrogradation="" exclusion="" temporaire="" fonctions="" durée="" six="" mois="" à="" deux="" ans,="" moins="" qu'ils="" n'aient="" amnistiés="" aient="" bénéficié="" décision="" acceptant="" leur="" demande="" tendant="" qu'aucune="" trace="" sanction="" subsiste="" dossier,="" ceux="" des="" incapacités="" prononcées="" par="" articles="" [l.="" 5](="" codes="" code-electoral="" partie-legislative="" livre-i="" titre-ier="" chapitre-ier#article-l5)="" 7](="" chapitre-ier#article-l7)="" du="" code="" électoral.="">&gt;


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Version 1

Art. 6. - Les deux premiers alinéas de l'article 13 de l'arrêté du 4 mars 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Sont éligibles, en tant que titulaires ou suppléants dans un secteur, les agents inscrits sur la liste électorale de ce secteur et ayant fait acte de candidature.

<<Toutefois, ne peuvent être élus les fonctionnaires en congé de longue durée, ni les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction ne subsiste dans leur dossier, ni ceux frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.>>