Arrêté du 23 juillet 1947

Article 5

Créé le 30 juillet 1947

Le temps passé à la douche, rémunéré comme temps de travail normal, sera au minimum d'un quart d'heure considéré comme temps normal d'une douche, déshabillage et habillage compris, et au maximum d'une heure.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 30 juillet 1947