Article 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tenue d'un registre par le responsable du centre de formation « sécurité »
Le responsable du centre de formation « sécurité », dont la formation est agréée par le présent arrêté tient, conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-7 du code des transports, un registre comportant notamment la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des candidats à ces épreuves.
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