JORF n°0020 du 25 janvier 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue d'un registre par le responsable du centre de formation « sécurité »

Résumé Le responsable d'un centre de formation en sécurité doit noter qui passe les examens et qui les réussit.

Le responsable du centre de formation « sécurité », dont la formation est agréée par le présent arrêté tient, conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-7 du code des transports, un registre comportant notamment la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des candidats à ces épreuves.


Historique des versions

Version 1

Le responsable du centre de formation « sécurité », dont la formation est agréée par le présent arrêté tient, conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-7 du code des transports, un registre comportant notamment la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des candidats à ces épreuves.