JORF n°0029 du 3 février 2019

Titre II : CONCOURS DE RECRUTEMENT

Article 6

Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, dans les conditions ci-après définies par type de concours.

Concours de type 1 organisés en application de l'article 21 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 (cf. annexe II)

Les candidats et les candidates doivent, à la date de clôture de dépôt des candidatures fixée à l'article 7 :
1° Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines odontologiques siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.
2° Etre maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou professeurs du premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et justifier d'au moins trois années de fonctions en position d'activité, de détachement ou de délégation dans l'un de ces corps.
Peuvent également faire acte de candidature, les professeurs associés de nationalité française ou ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel (article 29).
Les candidats et les candidates doivent, en outre, pour satisfaire à l'obligation de mobilité, avoir exercé pendant un an au moins, en dehors du centre hospitalier universitaire dans lequel ils sont affectés, des activités de soins ou d'enseignement ou de recherche en France ou à l'étranger, à l'exclusion des activités de soins dentaires dans des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier ou en clientèle de ville.

Article 7

Le dossier de candidature est adressé en envoi recommandé simple (sans avis de réception) dans un délai de quinze jours suivant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, direction générale des ressources humaines, département des personnels enseignants-chercheurs des disciplines de santé (DGRH A2-3), 72, rue Régnault, 75243 Paris Cedex 13.

Article 8

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire, téléchargeable sur le site internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique " Ressources humaines ", puis " Concours emplois et carrières ", " Personnels enseignants du supérieur et chercheurs ", " les enseignants-chercheurs des disciplines de santé ", " Concours et mutations hospitalo-universitaires 2019 ", " Concours et mutations odontologie " ;
b) Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers, joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter, copie des arrêtés de nomination ;
e) Pour les candidats et les candidates qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 25 du décret du 24 janvier 1990 susvisé ; seuls les candidats et les candidates inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;
f) Un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
g) Deux enveloppes de format 162 × 229 mm, libellées à l'adresse du candidat ou de la candidate et affranchies au tarif en vigueur pour plus de vingt grammes ;
h) Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue pour les concours de type 1 organisés au titre de l'article 21 du décret du 24 janvier 1990 susvisé une attestation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'accueil précisant la nature et la durée des activités.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.

Article 9

Pour l'application des articles 21 et 22 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 1er avril 2019.
Les candidats et les candidates, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la candidature est automatiquement annulée.
Les candidats et les candidates qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée aux services du département ministériel qui a enregistré leur inscription.

Article 10

La liste des candidats et des candidates autorisés à concourir est arrêtée conjointement par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Article 11

Les candidats et les candidates autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1°A tous les membres du jury compétent :
a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;
c) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au e) de l'article 8,
2°Au président ou à la présidente du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.

Article 12

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur général des ressources humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.