JORF n°0029 du 3 février 2019

Titre II : CONCOURS DE RECRUTEMENT

Article 6

Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, dans les conditions ci-après définies par type de concours.
Ces conditions s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée à l'article 7.

A. - Concours de type 1 organisés en application de l'article 48 (1°) du décret du 24 février 1984 susvisé (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :
I. - Dans les disciplines cliniques et mixtes
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux.
II. - Dans les disciplines mixtes
Les assistants hospitaliers universitaires et les anciens assistants hospitaliers universitaires.
III. - Dans l'ensemble des disciplines
Les praticiens hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers.
Les candidats et les candidates doivent justifier d'au moins un an d'exercice effectif de fonctions en l'une ou l'autre de ces qualités et être titulaires de l'un des diplômes suivants :

- diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ;
- doctorat d'Etat en biologie humaine ;
- diplôme national de master ;
- diplôme d'études approfondies ;
- doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
- doctorat de troisième cycle ;
- habilitation à diriger des recherches ;
- doctorat d'Etat ès sciences ;
- doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ;
- doctorat d'Etat en odontologie ;
- diplôme de docteur ingénieur ;
- diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques.

Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes français énumérés ci-dessus. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.

B. - Concours de type 2 organisés en application de l'article 48 (2°) du décret du 24 février 1984 susvisé (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :
Les candidats et les candidates qui ne remplissent pas les conditions fixées au A ci-dessus et qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants :

- habilitation à diriger des recherches ;
- doctorat d'Etat ;
- doctorat prévu par le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 ;
- doctorat de troisième cycle ;
- diplôme de docteur ingénieur.

Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes français énumérés ci-dessus. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.

Article 7

Le dossier de candidature est adressé en envoi recommandé simple (sans avis de réception) dans un délai de quinze jours suivant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel (le cachet de la poste faisant foi), au destinataire désigné ci-après en fonction de la discipline de concours :

- pour les disciplines mixtes figurant sur la liste A (annexe III) et, le cas échéant, les disciplines composantes d'une intersection, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, département de gestion des praticiens hospitaliers, Immeuble « Le Ponant », 21B, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15 ;
- pour les disciplines cliniques figurant sur la liste B (annexe III au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, direction générale des ressources humaines, département des personnels enseignants-chercheurs des disciplines de santé (DGRH A2-3), 72, rue Régnault, 75243 Paris Cedex 13.

Article 8

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire, téléchargeable sur le site internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique " Ressources humaines ", puis " Concours emplois et carrières ", " Personnels enseignants du supérieur et chercheurs ", " les enseignants-chercheurs des disciplines de santé ", " Concours et mutations hospitalo-universitaires 2019 ", " Concours et mutations médecine " ;
b) Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter au titre de l'article 48-1° (concours de type 1) ou copie des arrêtés de nomination ;
e) Pour les candidats et les candidates qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 52 du décret du 24 février 1984 susvisé ; seuls les candidats et les candidates inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;
f) Un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
g) Deux enveloppes de format 162 × 229 mm, libellées à l'adresse du candidat ou de la candidate et affranchies au tarif en vigueur pour plus de vingt grammes ;
h) Pour les disciplines hospitalières et universitaires nécessitant la qualité de médecin, les candidats et les candidates doivent obligatoirement produire :

- une photocopie de leur diplôme de docteur en médecine ou une photocopie, si leur diplôme a été délivré hors Union européenne, de l'arrêté du ministre chargé de la santé portant autorisation d'exercer la médecine à titre permanent (sont exclues les autorisations d'exercice de la médecine délivrées à titre temporaire en application de l'article L. 4131-4 du code de la santé publique) ;
- une attestation d'inscription pérenne au tableau de l'Ordre des médecins.

Ces documents ne sont pas exigés dans les disciplines mentionnées à l'article 49 du décret du 24 février 1984 susvisé, ouvertes aux candidats non médecins.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.

Article 9

Pour l'application des articles 48 et 50 du décret du 24 février 1984 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 1er avril 2019.
Les candidats et les candidates, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la candidature est automatiquement annulée.
Les candidats et les candidates qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée au département qui a enregistré leur inscription.

Article 10

La liste des candidats et des candidates autorisés à concourir est arrêtée conjointement par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Article 11

Les candidats et les candidates autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :
a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;
c) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au e) de l'article 8 ci-dessus ;
2° Au président ou à la présidente du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.