Article 3
En application de l'article 5 du décret du 1er juin 1979 susvisé, les ambassadeurs visés à l'article 2 peuvent donner délégation de signature, en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire, aux attachés douaniers en Autriche, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie et en Turquie pour les crédits inscrits au chapitre 31-90, article 61, au chapitre 31-97, article 61, et au chapitre 34-98, articles 62 et 63.
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