JORF n°47 du 24 février 2002

Article 2

Article 2

A compter du 1er juillet 2001, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 1996 susvisé sont modifiées comme suit :
Remplacer : « En ce qui concerne la régie de recettes instituées auprès du groupe commissariats de l'armée de terre intégré au 10e bataillon de commandement et de soutien, à Djibouti (République de Djibouti), le régisseur est tenu de verser au comptable assignataire les recettes perçues en numéraire lorsque leur montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de 150 000 F français »,
Par : « En ce qui concerne la régie de recettes instituées auprès des moyens logistiques et techniques des commissariats de la direction des commissariats d'outre-mer, à Djibouti (République de Djibouti), le régisseur est tenu de verser au comptable assignataire les recettes perçues en numéraire lorsque leur montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de 150 000 F français. »


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Version 1

A compter du 1er juillet 2001, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 1996 susvisé sont modifiées comme suit :

Remplacer : « En ce qui concerne la régie de recettes instituées auprès du groupe commissariats de l'armée de terre intégré au 10e bataillon de commandement et de soutien, à Djibouti (République de Djibouti), le régisseur est tenu de verser au comptable assignataire les recettes perçues en numéraire lorsque leur montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de 150 000 F français »,

Par : « En ce qui concerne la régie de recettes instituées auprès des moyens logistiques et techniques des commissariats de la direction des commissariats d'outre-mer, à Djibouti (République de Djibouti), le régisseur est tenu de verser au comptable assignataire les recettes perçues en numéraire lorsque leur montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de 150 000 F français. »