Arrêté du 23 janvier 2001

Article 10

Abrogé8 juin 2009

Créé le 23 février 2001 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 7 juin 2009

I. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours, par décision du président du jury.
II. - Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours par décision du président du jury.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées attaché à la commission des épreuves sportives.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 juin 2009

Abrogé parArrêté du 14 avril 2009art. 17

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au dimanche 7 juin 2009

I. - Toutcandidat qui ne se présente pas à l'une desépreuves écrites reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente aprèsl'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutesn'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le débutdes épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retardou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours, par décision du président du jury. II. - Tout candidat qui, sans motif reconnu valable parle président du jury, ne se présente pas à l'unedes épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours par décision du président du jury. Le candidat qui parvientà justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subircette épreuveà une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsquel'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées attachéà la commission des épreuves sportives.

En vigueur du vendredi 23 février 2001 au jeudi 25 janvier 2007

Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve peut effectuer les autres épreuves mais reçoit la note zéro à l'épreuve à laquelle il n'a pas participé. Toutefois, s'agissant des épreuves orales ou sportives, le président du jury peut, si le candidat produit des justifications suffisantes, l'autoriser à subir, à une date ultérieure, mais avant la clôture du concours, l'épreuve à laquelle il n'a pu se présenter.