Art. 3. - Le volume total des réalisations des prêts spéciaux accordés par les établissements de crédit en application du décret du 23 janvier 1991 susvisé est au plus égal à:
L'encours maximum de ces mêmes prêts ne peut excéder:
La quotité de ces prêts est de 80 p. 100 au maximum du montant des investissements, subventions éventuelles déduites.
Dans les cas où l'investissement est destiné à remplacer un matériel de même nature déjà possédé par la C.U.M.A., la quotité du prêt est limitée à 40 p.
100, subventions éventuelles déduites.
- 1,5 million de francs par C.U.M.A. pour les C.U.M.A. de moins de vingt adhérents;
- 2 millions de francs par C.
L'encours maximum de ces mêmes prêts ne peut excéder:
- 1 million de francs pour les C.U.M.A. de moins de vingt adhérents;
- 1,4 million de francs pour les C.
La quotité de ces prêts est de 80 p. 100 au maximum du montant des investissements, subventions éventuelles déduites.
Dans les cas où l'investissement est destiné à remplacer un matériel de même nature déjà possédé par la C.U.M.A., la quotité du prêt est limitée à 40 p.
100, subventions éventuelles déduites.