Arrêté du 23 janvier 1979

Titre IV

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En vigueur depuis le 14 avril 1979

Les copies (duplicata ou minutes) des pièces visées aux articles 6, 7, 9, 10, 15 et 16 ci-dessus doivent être conservées pendant dix ans dans des archives des entreprises effectuant les opérations correspondantes (qu'il s'agisse de récolte, d'achat ou de vente).

En vigueur depuis le 14 avril 1979

L'arrêté du 13 février 1973 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est abrogé.

En vigueur depuis le 14 avril 1979

Le directeur de la production et des échanges, le directeur de la qualité (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité), le chef du service des forêts et le directeur général de l'office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le samedi 14 avril 1979

Titre IV
Article 17
Article 18
Article 19