Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, notamment ses articles 53 et 54 ;
Vu le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 521-17 ;
Considérant les conclusions de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatives à la demande de renouvellement de l'approbation européenne de la substance active thiaclopride en date du 14 mars 2019 ;
Considérant que le règlement d'exécution (UE) 2020/23 de la Commission du 13 janvier 2020 n'a pas renouvelé l'approbation du thiaclopride en tant que substance active phytopharmaceutique et qu'il prévoit que les délais de grâce accordés par les Etats membres expirent au plus tard le 3 août 2020 pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active thiaclopride ;
Considérant que l'abaissement à la limite de quantification des limites maximales de résidus de thiaclopride dans et sur les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil n'a pas encore été adoptée par la Commission européenne ;
Considérant que la France a demandé, le 8 février 2024, à la Commission européenne d'abaisser les limites maximales de résidus de la substance active phytopharmaceutique thiaclopride, qui est susceptible de constituer un risque sérieux pour la santé humaine en cas d'exposition alimentaire ;
Considérant l'absence de mesure prise par la Commission européenne conformément à l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002,
Arrêtent :