JORF n°0048 du 25 février 2017

Chapitre VI : Déchets radioactifs nécessitant des travaux spécifiques

Article 58

Déchets mercuriels.
1° L'ANDRA, sur la base d'éléments fournis par Areva, le CEA et EDF relatifs aux propriétés des colis de déchets qui pourraient être produits par un procédé de stabilisation du mercure métallique, termine avant le 31 décembre 2017 son étude sur l'acceptabilité, du point de vue de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement, du mercure métallique stabilisé par le soufre dans les centres de stockage existants et, le cas échéant, met à jour les spécifications d'acceptation de ses installations pour en préciser les modalités. Le ministre chargé de l'énergie et l'ASN sont tenus informés de cette démarche.
2° A compter de leur déclaration au 31 décembre 2016 à l'inventaire national, Areva, le CEA et EDF distinguent les déchets contenant du mercure métallique pouvant être traités par le procédé cité à l'alinéa précédent des autres déchets mercuriels. Les déchets pouvant être traitées ne seront plus déclarés comme sans filière sous réserve de l'entrée en vigueur de la mise à jour des spécifications d'acceptation dans les centres de stockage existants.

Article 59

Huiles et liquides organiques.
1° Areva et le CEA, en lien le cas échéant avec l'ANDRA ou SOCODEI, fournissent au ministre de l'énergie avant le 31 décembre 2017 un point d'avancement relatif au développement et à la mise en œuvre des procédés envisagés pour le traitement des huiles et liquides organiques. Ils doivent notamment :
i. poursuivre les études sur le traitement par mélange à des polymères et s'assurer de leur acceptation à Centraco et sur les centres de stockage de l'ANDRA. La filière de gestion retenue est notamment justifiée au regard des risques présentés pour la sécurité, la santé, la salubrité publique et la protection de la nature et de l'environnement ;
ii. identifier l'inventaire des déchets pouvant être traités dans les différents procédés développés par le CEA et Areva et justifier la filière de gestion retenue.
L'ASN est saisie pour avis sur ces éléments.
2° EDF et l'ANDRA étudient avant le 31 décembre 2017 l'acceptabilité des huiles liquides et des déchets organiques qu'ils détiennent dans les filières mises en place par Areva et le CEA. Ils remettent les conclusions de leurs études au ministre chargé de l'énergie qui saisit pour avis l'ASN.

Article 60

Déchets activés des petits producteurs hors électronucléaire.
1° L'ANDRA remet au ministre chargé de l'énergie avant le 31 décembre 2017 un état d'avancement de la prise en charge des déchets activés des petits producteurs.
L'ASN est saisie pour avis sur ces éléments.
2° De façon conservatoire, les déchets activés des petits producteurs hors électronucléaire sont identifiés et déclarés dans la catégorie des déchets sans filière à l'inventaire national des matières et déchets radioactifs prévu à l'article L. 542-12.

Article 61

Déchets tritiés.
1° Le CEA et SOCODEI, en lien avec l'ANDRA, remettent au ministre chargé de l'énergie avant le 31 décembre 2017 une comparaison, sur le plan de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement, de différentes solutions de gestion des déchets tritiés comprenant l'entreposage, l'incinération et le stockage direct.
L'ASN et l'ASND sont saisies pour avis sur cette étude.
2° L'ANDRA étudie la possibilité de prendre en charge avant le 31 décembre 2020, pour entreposage ou stockage, dans ses installations les déchets tritiés de responsables défaillants. Elle remet à cette échéance ses conclusions au ministre chargé de l'énergie.
L'ASN est saisie pour avis.
3° L'ANDRA poursuit les travaux de consolidation de l'inventaire des déchets tritiés (solides, liquides, gazeux) des petits producteurs hors électronucléaire et de ceux détenus par la défense nationale.
4° L'ANDRA poursuit la recherche de filières de gestion adaptées pour les déchets tritiés gazeux et liquides des petits producteurs hors électronucléaire et remet avant le 31 décembre 2019 un état d'avancement de ses travaux au ministre chargé de l'énergie. Areva, le CEA et SOCODEI s'associent à cette démarche pour déterminer les possibilités de traitement de tels déchets dans leurs installations dans des conditions techniques et économiques acceptables et la possibilité de prise en charge pour entreposage. La mutualisation des installations pour le traitement des déchets des petits producteurs hors électronucléaire est recherchée.
L'ASN et l'ASND sont saisies pour avis sur cette étude.
5° La définition d'une filière de gestion définitive pour l'ensemble des déchets tritiés liquides et gazeux des petits producteurs hors électronucléaire est établie avant 2025.
6° Les déchets tritiés liquides et gazeux des petits producteurs hors électronucléaire sont déclarés dans la catégorie des déchets sans filière à l'inventaire national des matières et déchets radioactifs prévu à l'article L. 542-12.
7° Les installations d'entreposage prévues pour les déchets tritiés produits par l'installation ITER prévoient l'entreposage des déchets tritiés solides des petits producteurs. L'ANDRA transmet avant le 31 décembre 2017 au ministre chargé de l'énergie la stratégie envisagée pour la gestion des déchets tritiés solides des petits producteurs dans l'attente de la mise en service des installations d'entreposage prévues pour ITER.
L'ASN est saisie pour avis sur cette stratégie.
8° L'entreposage, dans des installations nucléaires de bases secrètes, de déchets tritiés ne provenant pas des activités liées à la politique de dissuasion mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la défense n'est réalisable qu'en cas de nécessité justifiée et dans des quantités limitées. Cet entreposage est possible sous réserve que les caractéristiques de ces déchets tritiés soient compatibles avec le référentiel de sûreté de l'installation nucléaire de base secrète et que cet entreposage ne remette pas en cause la destination de cette installation.

Article 62

Sources scellées usagées.
1° L'ANDRA examine l'intérêt et la possibilité, dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement, de réévaluer, pour son centre de stockage des déchets TFA, le critère de 1 Bq en favorisant, de manière analogue à ce qui est prévu au centre de stockage de l'Aube, la définition d'une limite d'activité des sources (LAS) par radionucléide plutôt qu'une valeur forfaitaire.
2° L'ANDRA examine la possibilité, dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement, d'apporter aux spécifications d'acceptation du centre de stockage de l'Aube les évolutions suivantes :
i. réévaluation du critère d'activité massique (LAM) des colis de déchets ;
ii. prise en compte de la taille pour les sources de dimensions importantes dans la détermination de la limite d'activité des sources ;
iii. acceptation de sources multi-radionucléides ;
iv. acceptation de certaines sources neutroniques ;
v. acceptation des sources contenant du tritium ;
vi. étude de la faisabilité de la prise en charge comme des déchets radioactifs ordinaires des sources scellées spécifiques ne comportant aucune barrière physique de manière à prendre en compte leur nature physico-chimique relevant plutôt d'objets non scellés ne présentant pas les mêmes enjeux en cas d'intrusion à long terme ;
vii. définition des modalités qui permettraient d'accepter, le cas échéant, des mélanges de sources et d'autres déchets dans les filières de stockage actuelles tout en conservant la traçabilité des sources.
3° L'ANDRA remet avant le 31 décembre 2017 au ministre chargé de l'énergie un état des lieux du déploiement des filières de gestion des sources scellées usagées considérées comme des déchets et poursuivre avec les détenteurs concernés l'examen des besoins d'élimination de sources.
L'ASN est saisie pour avis sur cette étude.

Article 63

Déchets du site Areva de Malvési.
1° Les déchets radioactifs de très faible activité produits à compter du 1er janvier 2019 par l'usine Areva NC de Malvési sont identifiés et déclarés dans la catégorie des déchets TFA à l'inventaire national des matières et déchets radioactifs prévu à l'article L. 542-12 du code de l'environnement et pris en compte dans les inventaires prévisionnels de cette catégorie de déchets, notamment pour les études mentionnées au chapitre 3 du présent arrêté.
2° Les déchets FA-VL produits à compter du 1er janvier 2019 par l'usine d'Areva NC de Malvési sont identifiés et déclarés dans la catégorie des déchets FA VL à l'inventaire national des matières et déchets radioactifs prévu à l'article L. 542-12 du code de l'environnement et pris en compte dans les inventaires prévisionnels de cette catégorie de déchets, notamment pour les études mentionnées au chapitre 4 du présent arrêté.
3° Avant le 30 juin 2017, Areva établit une stratégie de gestion pour les boues déshydratées actuellement produites par l'usine de Malvési et qui ne seront pas entreposées dans l'INB n° 175 Ecrin. Si des boues déshydratées sont produites après 2019, elles sont intégrées à la catégorie des déchets FA VL à l'inventaire national des matières et déchets radioactifs prévu à l'article L. 542 (12°) du code de l'environnement.