JORF n°0071 du 24 mars 2016

Article 2

Article 2

L'article 5 de l'arrêté du 29 avril 2015 est ainsi rédigé :

« Art. 5. - « Le régisseur détient un compte de dépôts de fonds ouvert auprès de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France, sur lequel il est autorisé à disposer d'un encaisse d'un montant maximal de 125 000 euros. »


Historique des versions

Version 1

L'article 5 de l'arrêté du 29 avril 2015 est ainsi rédigé :

« Art. 5. - « Le régisseur détient un compte de dépôts de fonds ouvert auprès de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France, sur lequel il est autorisé à disposer d'un encaisse d'un montant maximal de 125 000 euros. »