JORF n°0071 du 24 mars 2016

Article 1

Article 1

L'article 4 de l'arrêté du 29 avril 2015 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer :

« - d'un encaisse en monnaie fiduciaire d'un montant maximal de 20 000 euros ;
« - d'un fonds de caisse permanent de 1 000 euros. »


Historique des versions

Version 1

L'article 4 de l'arrêté du 29 avril 2015 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer :

« - d'un encaisse en monnaie fiduciaire d'un montant maximal de 20 000 euros ;

« - d'un fonds de caisse permanent de 1 000 euros. »