Arrêté du 23 février 2016

Article 1

L'article 4 de l'arrêté du 29 avril 2015 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer :

« - d'un encaisse en monnaie fiduciaire d'un montant maximal de 20 000 euros ;
« - d'un fonds de caisse permanent de 1 000 euros. »

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