Arrêté du 23 février 2012

Article 6

Créé le 26 février 2012

Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 26 février 2012

Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.