Arrêté du 23 février 2007

Article 6

Créé le 6 mai 2007

Seuls les établissements autorisés au titre du présent arrêté peuvent assurer le traitement et le conditionnement ou le reconditionnement du caviar à des fins d'exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire ou sur le territoire national.
Les établissements de traitement qui sont également des établissements de conditionnement du caviar déposent deux dossiers de demande d'autorisation conformes aux points A et B de l'article 7.
Lorsque les conditions fixées au présent arrêté sont satisfaites, l'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel se situe l'établissement, pour une période de cinq années renouvelable par tacite reconduction. Le numéro de cette autorisation correspond, lorsqu'il existe, au numéro d'agrément sanitaire de l'établissement. Dans les autres cas, ce numéro correspond à un numéro d'identification délivré par le préfet.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-02-23 art. 7

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 mai 2007

Seuls les établissements autorisés au titre du présent arrêté peuvent assurer le traitement et le conditionnement ou le reconditionnement du caviar à des fins d'exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire ou sur le territoire national.

Les établissements de traitement qui sont également des établissements de conditionnement du caviar déposent deux dossiers de demande d'autorisation conformes aux points A et B de l'

article 7

.

Lorsque les conditions fixées au présent arrêté sont satisfaites, l'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel se situe l'établissement, pour une période de cinq années renouvelable par tacite reconduction. Le numéro de cette autorisation correspond, lorsqu'il existe, au numéro d'agrément sanitaire de l'établissement. Dans les autres cas, ce numéro correspond à un numéro d'identification délivré par le préfet.