Arrêté du 23 février 2007

Article 2

Abrogé4 février 2011

Créé le 25 février 2007 · En vigueur du 17 mars 2010 au 3 février 2011

Les professionnels qui se sont installés comme épithésistes depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge sans répondre aux dispositions des 1° et 2° de l'article 1er, ainsi que les professionnels exerçant comme applicateurs depuis plus de cinq années en continu dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs épithésistes peuvent présenter une demande de reconnaissance de leur compétence devant une commission nationale placée auprès du ministre chargé de la santé comportant :

-un médecin spécialiste en ORL ou en chirurgie plastique et reconstructrice ;

-deux médecins compétents en appareillage dont un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;

-deux épithésistes exerçant depuis au moins trois années.

-un représentant du directeur général de l'offre de soins .

La commission est présidée par le représentant du directeur général de l'offre de soins . Le président de la commission ne prend pas part au vote.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.

Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les membres de cette commission pour une durée de trois années éventuellement renouvelable.

A l'appui de sa demande le candidat dépose un dossier comportant :

-les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;

-une lettre de demande d'autorisation d'exercer ;

-la description détaillée de son activité professionnelle ;

-les références des médecins avec lesquels il a l'habitude de travailler et leurs appréciations sur les prestations fournies par le candidat ;

-tout document permettant d'attester de son expérience professionnelle fourni par l'employeur, notamment les fiches de paie et le contrat de travail, ou tout document permettant d'attester une installation depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge (documents obtenus lors de la déclaration de création de l'entreprise, déclarations annuelles de revenus effectuées en vue de la liquidation de l'impôt dû au titre de son activité ou du calcul et du recouvrement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée...) ;

-dans la mesure du possible, une lettre de son employeur décrivant son activité avec ses appréciations.

Les candidats ont quatre mois après la publication du présent arrêté pour déposer un dossier complet auprès du ministère chargé de la santé. Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet. Ce récépissé vaut autorisation temporaire d'exercer jusqu'à notification de la décision du préfet.

Aucune demande ne peut être acceptée au-delà de cette date.

La demande est réputée rejetée pour les candidats dont le dossier sera jugé incomplet à cette date.

Les compétences professionnelles du candidat, en tant qu'épithésiste, sont évaluées par la commission nationale précitée au moyen du dossier transmis par le candidat à l'appui de sa demande, et, si nécessaire, au cours d'un entretien ou lors de la réalisation de deux appareils.

La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat. Le médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense, le cas échéant, évalue, dans un rapport qu'il remet à la commission, la qualité, l'adaptation à la personne et la finition de deux épithèses de types différents réalisés par le candidat.

Le ministre chargé de la santé transmet au préfet l'avis de la commission. Le préfet de région notifie au candidat sa décision motivée.

En cas de refus, le candidat peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, au préfet un nouvel examen de sa demande. Un récépissé lui est délivré à la réception de sa lettre de demande.

En cas de second refus, sa demande est réputée définitivement refusée. Dans ce cas, pour pouvoir exercer comme épithésiste, le candidat doit obtenir le diplôme universitaire de prothèse faciale appliquée et avoir exercé depuis plus de trois ans en continue chez un ou plusieurs épithésistes pendant la période transitoire où le diplôme d'Etat français d'épithésiste n'est pas défini et ce diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-02-23 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 février 2011

Abrogé parArrêté du 1er février 2011art. 28

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au jeudi 3 février 2011

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

Les professionnels qui se sont installés comme épithésistes depuis la

\-un médecin spécialiste en ORL ou en chirurgie plastique et reconstructrice ;

\-deux médecins compétents en appareillage dont un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;

\-deux épithésistes exerçant depuis au moins trois années.

\-un représentant du directeur général de l'offrede soins.

La commission est présidée par le représentant du directeur général de l'offrede soins. Le président de la commission ne prend pas part au vote.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offrede soins.

Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les

A l'appui de sa demande le candidat dépose un dossier

\-les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;

\-une lettre de demande d'autorisation d'exercer ;

\-la description détaillée de son activité professionnelle ;

\-les références des médecins avec lesquels il a l'habitude de travailler et leurs appréciations sur les prestations fournies par le candidat ;

\-tout document permettant d'attester de son expérience professionnelle fourni par l'employeur, notamment les fiches de paie et le contrat de travail, ou tout document permettant d'attester une installation depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge (documents obtenus lors de la déclaration de création de l'entreprise, déclarations annuelles de revenus effectuées en vue de la liquidation de l'impôt dû au titre de son activité ou du calcul et du recouvrement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée...) ;

\-dans la mesure du possible, une lettre de son employeur décrivant son activité avec ses appréciations.

Les candidats ont quatre mois après la publication du présent

Aucune demande ne peut être acceptée au-delà de cette date.

La demande est réputée rejetée pour les candidats dont le

Les compétences professionnelles du candidat, en tant qu'épithésiste, sont évaluées

La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du

Le ministre chargé de la santé transmet au préfet l'avis

En cas de refus, le candidat peut demander, dans un

En cas de second refus, sa demande est réputée définitivement

En vigueur du vendredi 28 août 2009 au mardi 16 mars 2010

Modifié parArrêté du 25 août 2009art. 4

Les professionnels qui se sont installés comme épithésistes depuis la

article 1er

, ainsi que les professionnels exerçant comme applicateurs depuis plus

\- un médecin spécialiste en ORL ou en chirurgie plastique et reconstructrice ;

\- deux médecins compétents en appareillage dont un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;

\- deux épithésistes exerçant depuis au moins trois années.

\- un représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

La commission est présidée par le représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. Leprésident de la commission ne prend pas part au vote.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les

A l'appui de sa demande le candidat dépose un dossier

\- les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;

\- une lettre de demande d'autorisation d'exercer ;

\- la description détaillée de son activité professionnelle ;

\- les références des médecins avec lesquels il a l'habitude de travailler et leurs appréciations sur les prestations fournies par le candidat ;

\- tout document permettant d'attesterde son expérience professionnelle fourni par l'employeur, notamment lesfiches de paieet le contrat de travail, ou tout document permettant d'attester une installation depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge (documents obtenus lors de la déclaration de création de l'entreprise, déclarations annuelles de revenus effectuées en vue de la liquidation de l'impôt dû au titre de son activité ou du calcul et du recouvrement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée...) ;

\- dans la mesure du possible, une lettre de son employeur décrivant son activité avec ses appréciations.

Les candidats ont quatre mois après la publication du présent arrêté pour déposer un dossier complet auprès du ministère chargé de la santé. Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet. Ce récépissé vaut autorisation temporaire d'exercer jusqu'à notification de la décision du préfet.

Aucune demande ne peut être acceptée au-delà de cette date.

La demande est réputée rejetée pour les candidats dont le

Les compétences professionnelles du candidat, en tant qu'épithésiste, sont évaluées par la commission nationale précitée au moyen du dossier transmis par le candidat à l'appui de sa demande, et, si nécessaire, au cours d'un entretien ou lorsde la réalisation de deux appareils.

La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat. Le médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense, le cas échéant, évalue, dans un rapport qu'il remet àla commission, la qualité, l'adaptation à la personne et la finition de deux épithèses de types différents réalisés par le candidat.

Le ministre chargé de la santé transmet au préfet l'avis de lacommission. Le préfet de région notifie au candidat sa décision motivée.

En cas de refus, le candidat peut demander, dans un délai d'un mois à compter dela notification de cette décision, au préfet un nouvel examen de sa demande. Un récépissé lui est délivré à la réception de sa lettre de demande.

En cas de second refus, sa demande est réputée définitivement refusée. Dans ce cas, pour pouvoir exercer comme épithésiste, le candidat doit obtenir le diplôme universitaire de prothèse faciale appliquée et avoir exercé depuis plus de trois ans en continue chez un ou plusieurs épithésistes pendant la période transitoire où le diplôme d'Etat français d'épithésiste n'est pas défini et ce diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place.

En vigueur du dimanche 25 février 2007 au jeudi 27 août 2009

Les professionnels qui se sont installés comme épithésistes depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge sans répondre aux dispositions des 1° et 2° de l'

article 1er

, ainsi que les professionnels exerçant comme applicateurs depuis plus de cinq années en continu dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs épithésistes peuvent présenter une demande de reconnaissance de leur compétence devant une commission nationale placée auprès du ministre chargé de la santé comportant :

un médecin spécialiste en ORL ou en chirurgie plastique et reconstructrice ;

deux médecins compétents en appareillage dont un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;

deux épithésistes exerçant depuis au moins trois années.

La commission désigne son président en son sein.

Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les membres de cette commission pour une durée de trois années éventuellement renouvelable.

A l'appui de sa demande le candidat dépose un dossier comportant :

les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;

une lettre de demande d'autorisation d'exercer ;

la description détaillée de son activité professionnelle ;

les références des médecins avec lesquels il a l'habitude de travailler et leurs appréciations sur les prestations fournies par le candidat ;

tout document justifiant de son expérience professionnelle fourni par l'employeur (fiches de paie,...) ;

dans la mesure du possible, une lettre de son employeur décrivant son activité avec ses appréciations.

Les candidats ont quatre mois après la publication du présent arrêté pour déposer un dossier complet auprès du ministère chargé de la santé. Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet. Ce récépissé vaut autorisation temporaire d'exercer jusqu'à notification de la décision du ministre chargé de la santé.

Aucune demande ne peut être acceptée au-delà de cette date.

La demande est réputée rejetée pour les candidats dont le dossier sera jugé incomplet à cette date.

Les compétences professionnelles du candidat, en tant qu'épithésiste, sont évaluées par la commission nationale précitée au cours d'un entretien et de mises en situation professionnelle.

La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat, ainsi que la qualité, l'adaptation à la personne et la finition de deux épithèses de types différents réalisés par le candidat.

La commission notifie au candidat sa décision motivée.

En cas d'échec, le candidat peut se présenter une deuxième fois devant la commission.

En cas de nouvel échec, sa demande est réputée définitivement refusée. Dans ce cas, pour pouvoir exercer comme épithésiste, le candidat doit obtenir le diplôme universitaire de prothèse faciale appliquée et avoir exercé depuis plus de trois ans en continue chez un ou plusieurs épithésistes pendant la période transitoire où le diplôme d'Etat français d'épithésiste n'est pas défini et ce diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place.