Arrêté du 23 février 2007

Article 2

Abrogé4 février 2011

Créé le 25 février 2007 · En vigueur du 17 mars 2010 au 3 février 2011

En application du 2° de l'article D. 4361-10-1, les professionnels qui se sont installés comme ocularistes depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge, sans répondre aux dispositions du 1° de l'article 1er, les professionnels exerçant comme applicateur depuis plus de cinq années en continu chez un ou plusieurs ocularistes, ainsi que les personnels ayant travaillé pendant au minimum trois années en continue chez un ou plusieurs ocularistes qui souhaitent devenir ocularistes, peuvent présenter une demande de reconnaissance de leur compétence devant une commission nationale de validation des ocularistes placée auprès du ministre chargé de la santé comportant :

-un médecin spécialiste en ophtalmologie ;

-deux médecins compétents en appareillage dont un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;

-deux ocularistes exerçant depuis au moins trois années ;

-un représentant du directeur général de l'offre de soins.

La commission est présidée par le représentant du directeur général de l'offre de soins . Le président de la commission ne prend pas part au vote.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.

Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les membres de cette commission pour une durée de trois années éventuellement renouvelable.

A l'appui de sa demande le candidat dépose un dossier comportant :

-les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;

-une lettre de demande d'autorisation d'exercice ;

-la description détaillée de son activité professionnelle ;

-les références des médecins avec lesquels il a l'habitude de travailler et leurs appréciations sur les prestations fournies par le candidat ;

-tout document permettant d'attester de son expérience professionnelle fourni par l'employeur, notamment les fiches de paie et le contrat de travail, ou tout document permettant d'attester une installation depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge (documents obtenus lors de la déclaration de création de l'entreprise, déclarations annuelles de revenus effectuées en vue de la liquidation de l'impôt dû au titre de son activité ou du calcul et du recouvrement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée...) ;

-dans la mesure du possible, une lettre de son employeur décrivant son activité avec ses appréciations.

Les candidats ont quatre mois après la publication du présent arrêté pour déposer un dossier complet auprès du ministère chargé de la santé. Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet. Ce récépissé vaut autorisation temporaire d'exercer jusqu'à notification de la décision du préfet.

Aucune demande ne peut être acceptée au-delà de cette date.

La demande est réputée rejetée pour les candidats dont le dossier sera jugé incomplet à cette date.

Les compétences professionnelles du candidat, en tant qu'oculariste, sont évaluées par la commission nationale précitée au moyen du dossier transmis par le candidat à l'appui de sa demande, et, si nécessaire, au cours d'un entretien ou lors de la réalisation de deux appareils.

La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat. Le médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense, le cas échéant, évalue, dans un rapport qu'il remet à la commission, la qualité, l'adaptation à la personne et la finition de deux prothèses oculaires de types différents réalisés par le candidat, dont une pour cas complexe.

Le ministre chargé de la santé transmet au préfet l'avis de la commission. Le préfet de région notifie au candidat sa décision motivée.

En cas de refus, le candidat peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, au préfet un nouvel examen de sa demande. Un récépissé lui est délivré à la réception de sa lettre de demande.

En cas de second refus, sa demande est réputée définitivement refusée.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-02-23 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 février 2011

Abrogé parArrêté du 1er février 2011art. 28

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au jeudi 3 février 2011

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

En application du 2° de l'article D. 4361-10-1, les professionnels

\-un médecin spécialiste en ophtalmologie ;

\-deux médecins compétents en appareillage dont un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;

\-deux ocularistes exerçant depuis au moins trois années ;

\-un représentant du directeur général de l'offrede soins.

La commission est présidée par le représentant du directeur général de l'offrede soins. Le président de la commission ne prend pas part au vote.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offrede soins.

Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les

A l'appui de sa demande le candidat dépose un dossier

\-les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;

\-une lettre de demande d'autorisation d'exercice ;

\-la description détaillée de son activité professionnelle ;

\-les références des médecins avec lesquels il a l'habitude de travailler et leurs appréciations sur les prestations fournies par le candidat ;

\-tout document permettant d'attester de son expérience professionnelle fourni par l'employeur, notamment les fiches de paie et le contrat de travail, ou tout document permettant d'attester une installation depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge (documents obtenus lors de la déclaration de création de l'entreprise, déclarations annuelles de revenus effectuées en vue de la liquidation de l'impôt dû au titre de son activité ou du calcul et du recouvrement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée...) ;

\-dans la mesure du possible, une lettre de son employeur décrivant son activité avec ses appréciations.

Les candidats ont quatre mois après la publication du présent

Aucune demande ne peut être acceptée au-delà de cette date.

La demande est réputée rejetée pour les candidats dont le

Les compétences professionnelles du candidat, en tant qu'oculariste, sont évaluées

La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du

Le ministre chargé de la santé transmet au préfet l'avis

En cas de refus, le candidat peut demander, dans un

En cas de second refus, sa demande est réputée définitivement

En vigueur du vendredi 28 août 2009 au mardi 16 mars 2010

Modifié parArrêté du 25 août 2009art. 3

En application du 2° de l'article D. 4361-10-1, les professionnels qui se sont installés comme ocularistes depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge, sans répondre aux dispositions du 1° de l'

article 1er

, les professionnels exerçant comme applicateur depuis plus de cinq

\- un médecin spécialiste en ophtalmologie ;

\- deux médecins compétents en appareillage dont un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;

\- deux ocularistes exerçant depuis au moins trois années ;

\- un représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

La commission est présidée par le représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. Leprésident de la commission ne prend pas part au vote.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les

A l'appui de sa demande le candidat dépose un dossier

\- les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;

\- une lettre de demande d'autorisation d'exercice ;

\- la description détaillée de son activité professionnelle ;

\- les références des médecins avec lesquels il a l'habitude de travailler et leurs appréciations sur les prestations fournies par le candidat ;

\- tout document permettant d'attesterde son expérience professionnelle fourni par l'employeur, notamment lesfiches de paieet le contrat de travail, ou tout document permettant d'attester une installation depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge (documents obtenus lors de la déclaration de création de l'entreprise, déclarations annuelles de revenus effectuées en vue de la liquidation de l'impôt dû au titre de son activité ou du calcul et du recouvrement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée...) ;

\- dans la mesure du possible, une lettre de son employeur décrivant son activité avec ses appréciations.

Les candidats ont quatre mois après la publication du présent arrêté pour déposer un dossier complet auprès du ministère chargé de la santé. Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet. Ce récépissé vaut autorisation temporaire d'exercer jusqu'à notification de la décision du préfet.

Aucune demande ne peut être acceptée au-delà de cette date.

La demande est réputée rejetée pour les candidats dont le

Les compétences professionnelles du candidat, en tant qu'oculariste, sont évaluées par la commission nationale précitée au moyen du dossier transmis par le candidat à l'appui de sa demande, et, si nécessaire, au cours d'un entretien ou lorsde la réalisation de deux appareils.

La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat. Le médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense, le cas échéant, évalue, dans un rapport qu'il remet àla commission, la qualité, l'adaptation à la personne et la finition de deux prothèses oculaires de types différents réalisés par le candidat, dont une pour cas complexe.

Le ministre chargé de la santé transmet au préfet l'avis de lacommission. Le préfet de région notifie au candidat sa décision motivée.

En cas de refus, le candidat peut demander, dans un délai d'un mois à compter dela notification de cette décision, au préfet un nouvel examen de sa demande. Un récépissé lui est délivré à la réception de sa lettre de demande.

En cas de second refus, sa demande est réputée définitivement refusée.

En vigueur du dimanche 25 février 2007 au jeudi 27 août 2009

En application du 2° de l'article L. 4364-11-1, les professionnels qui se sont installés comme ocularistes depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge, sans répondre aux dispositions du 1° de l'

article 1er

, les professionnels exerçant comme applicateur depuis plus de cinq années en continu chez un ou plusieurs ocularistes, ainsi que les personnels ayant travaillé pendant au minimum trois années en continue chez un ou plusieurs ocularistes qui souhaitent devenir ocularistes, peuvent présenter une demande de reconnaissance de leur compétence devant une commission nationale de validation des ocularistes placée auprès du ministre chargé de la santé comportant :

un médecin spécialiste en ophtalmologie ;

deux médecins compétents en appareillage dont un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;

deux ocularistes exerçant depuis au moins trois années.

La commission désigne son président en son sein.

Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les membres de cette commission pour une durée de trois années éventuellement renouvelable.

A l'appui de sa demande le candidat dépose un dossier comportant :

les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;

une lettre de demande d'autorisation d'exercice ;

la description détaillée de son activité professionnelle ;

les références des médecins avec lesquels il a l'habitude de travailler et leurs appréciations sur les prestations fournies par le candidat ;

tout document justifiant de son expérience professionnelle fourni par l'employeur (fiches de paie,...) ;

dans la mesure du possible, une lettre de son employeur décrivant son activité avec ses appréciations.

Les candidats ont quatre mois après la publication du présent arrêté pour déposer un dossier complet auprès du ministère chargé de la santé. Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet. Ce récépissé vaut autorisation temporaire d'exercer jusqu'à notification de la décision du ministre chargé de la santé.

Aucune demande ne peut être acceptée au-delà de cette date.

La demande est réputée rejetée pour les candidats dont le dossier sera jugé incomplet à cette date.

Les compétences professionnelles du candidat, en tant qu'oculariste, sont évaluées par la commission nationale précitée au cours d'un entretien et de mises en situation professionnelle.

La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat, ainsi que la qualité, l'adaptation à la personne et la finition de deux prothèses oculaires de types différents réalisés par le candidat, dont une pour cas complexe.

La commission notifie au candidat sa décision motivée.

En cas d'échec, le candidat peut se présenter une deuxième fois devant la commission.

En cas de nouvel échec, sa demande est réputée définitivement refusée.