Article 2
Lorsqu'au cours des visites mentionnées à l'article 1er le vétérinaire sanitaire doit effectuer, à la demande du directeur départemental des services vétérinaires, des prélèvements d'échantillons pour des recherches sérologiques ou virologiques, l'Etat participe au financement de ces actes.
Le montant de cette participation est fixé à 1/5 du montant de l'acte médical vétérinaire par prélèvement effectué.
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